Le droit de la négligence s'étend au-delà des dommages corporels à certaines déclarations et à certaines pertes économiques, domaines d'exposition aiguë pour les professionnels de la conception.
La déclaration inexacte faite par négligence a été établie dans Hedley Byrne v. Heller (1964) : une personne qui fait négligemment une déclaration peut être responsable de la perte économique qui en résulte lorsqu'il existe une relation spéciale et une confiance raisonnable envers cette déclaration. Le Canada a appliqué ce principe directement aux ingénieurs dans Edgeworth Construction Ltd. v. N.D. Lea & Associates Ltd. (CSC 1993) :
Point clé, Edgeworth v. N.D. Lea : Un cabinet d'ingénieurs qui a préparé la conception et les devis figurant dans des documents d'appel d'offres peut être responsable envers un entrepreneur qui s'est raisonnablement fié à ces informations lors de la soumission, même si le contrat de l'entrepreneur était avec le maître d'ouvrage et non avec l'ingénieur. Des informations erronées dans des documents d'appel d'offres constituent une déclaration inexacte faite par négligence pouvant donner lieu à un recours.
La récupération pour une perte purement économique (perte financière sans dommage corporel concomitant au demandeur ou à ses autres biens) est généralement restreinte, mais le Canada reconnaît une exception importante pour les défauts de construction dangereux dans Winnipeg Condominium Corp. No. 36 v. Bird Construction Co. (CSC 1995) :
Point clé, Winnipeg Condominium : Un entrepreneur (et par extension un professionnel de la conception) peut être responsable envers un acquéreur ultérieur du coût raisonnable de réparation d'un défaut dangereux, même sans contrat entre eux, lorsque le défaut constitue un danger réel et sérieux. L'obligation est fondée sur la sécurité.
Ensemble, ces arrêts signifient que la conception ou la déclaration négligente d'un ingénieur peut engager sa responsabilité envers des parties bien au-delà du client immédiat.