L'appel d'offres en construction est régi par une doctrine canadienne distinctive issue de R. v. Ron Engineering & Construction (Eastern) Ltd. (CSC 1981). Lorsqu'un maître d'ouvrage lance un appel d'offres et qu'un entrepreneur dépose une soumission conforme, le Contrat A se forme automatiquement, un contrat portant sur le processus d'appel d'offres lui-même. Le contrat de construction effectif que le soumissionnaire retenu signe ultérieurement est le Contrat B.
Point clé, Ron Engineering : Le dépôt d'une soumission conforme crée le Contrat A. Ses conditions (incluant souvent une période d'irrévocabilité et la confiscation d'un dépôt de soumission) lient le soumissionnaire. Un entrepreneur qui avait tenté de retirer une soumission erronée a perdu son dépôt parce que le Contrat A était déjà formé.
Le Contrat A impose des obligations aux deux parties. Le maître d'ouvrage doit aux soumissionnaires une obligation implicite d'équité et traiter toutes les soumissions conformes de façon égale et de bonne foi. Conséquences clés :
- Le maître d'ouvrage ne peut généralement pas accepter une soumission non conforme sans manquer au Contrat A envers les soumissionnaires conformes.
- Le maître d'ouvrage ne peut pas mener un processus de magasinage des prix (« bid-shopping ») qui contredit les conditions publiées de l'appel d'offres.
- Une clause de privilege (« la soumission la plus basse ou toute soumission n'est pas nécessairement acceptée ») donne un pouvoir discrétionnaire au maître d'ouvrage, mais ne l'autorise pas à agir de façon inéquitable ni à accepter une soumission non conforme.
Toute sollicitation de soumissions ne crée pas nécessairement un Contrat A. Cela dépend de l'intention des parties de soumettre le processus à un lien contractuel (p. ex., une demande de propositions peut être structurée pour l'éviter). Les ingénieurs qui préparent des documents d'appel d'offres ou conseillent des maîtres d'ouvrage doivent comprendre que la rédaction de l'appel détermine ces obligations.